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Coronavirus – Conseils pour votre activité online

Votre établissement a dû fermer ses portes suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour freiner la propagation de la transmission du coronavirus. Est-ce que vous profitez de cette période pour développer votre activité économique en ligne (achat online, livraison, etc.) ?

 

L’Étude Page & Partners vous propose pendant cette période :

  • Un prima facie audit juridique de votre site web à un tarif préférentiel  avant que vous ne le mettiez online ;
  • L’examen et la correction ou la rédaction de vos conditions générales (compliance avec les dispositions légales suisses et /ou la conformité avec les règles RGPD et LPD sur la protection des données).

 

N’hésitez-pas à nous contacter pour en savoir plus.

 

Dans ce climat incertain et rempli d’inquiétudes, nous réalisons que la population n’est peut-être pas pleinement consciente des décisions gouvernementales qui ont été prises.

Vous trouverez ci-après le lien pour l’ordonnance COVID-19 adoptée par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 (www.bag.admin.ch>bag>2019-nCoV>COVID-19-Ordonnance-2) ainsi que des questions-réponses publiées par la Fédération des entreprises de Suisse romande (FER) en lien avec le droit du travail (https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/coronavirus).

Chez Page & Partners, nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos appels vidéo WhatsApp et nous acceptons le paiement de vos frais par Twint.

 

En résumé, il est important que vous sachiez ce qui suit :

Restrictions concernant les voyages à l’étranger

Les frontières suisses ne permettront aux personnes d’entrer en Suisse que si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

L’entrée en Suisse ne sera autorisée que si la personne remplit l’une des conditions suivantes

  1. être de nationalité suisse ;
  2. est munie d’un document de voyage et d’une autorisation de séjour, notamment d’une autorisation de séjour suisse, d’une autorisation de frontalier, d’un visa délivré par la Suisse ou d’une assurance d’autorisation de séjour ;
  3. a un motif professionnel d’entrer en Suisse et possède une attestation d’immatriculation ;
  4. effectue des transports de marchandises à des fins commerciales et dispose d’un bulletin de livraison ;
  5. est en transit en Suisse avec l’intention de se rendre directement dans un autre pays ;
  6. se trouve dans une situation de nécessité absolue.

Cette dernière condition est laissée à l’appréciation des autorités fédérales suisses de l’immigration. Si vous souhaitez entrer en Suisse sur la base de cette dernière condition, nous vous recommandons de contacter un avocat pour évaluer vos chances avant de tenter d’entrer – afin d’éviter tout désagrément.

Les personnes provenant d’une région à risque ne seront pas autorisées à entrer en Suisse. La liste des pays considérés par les autorités suisses comme des “régions à risque” est annexée à l’ordonnance susmentionnée et sera mise à jour régulièrement.

Établissements scolaires

Les écoles, les universités et les activités extrascolaires sont toutes fermées à deux exceptions près :

  1. a) Les examens déjà programmés peuvent avoir lieu si les mesures de protection requises sont appliquées.
  2. b) Des possibilités de garde d’enfants sont prévues pour les parents qui n’ont pas d’autre alternative, mais les gardiens ne peuvent pas être des personnes considérées comme vulnérables au virus.

Les personnes vulnérables sont définies comme celles qui sont âgées de 65 ans et plus, et les personnes souffrant notamment des affections suivantes :hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, déficience immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.

 

Manifestations et établissements

Les restaurants, salons de thé, boîtes de nuit, centres de remise en forme, musées et parcs et centres zoologiques, théâtres, salles de concert, etc. doivent rester fermés à partir du 16 mars 2020.

L’ordonnance prévoit des exceptions dans les cas suivants :

Les seules entreprises opérationnelles seront celles actives dans les domaines suivants

  1. Les magasins d’alimentation et autres magasins (par exemple, les kiosques, les magasins de stations-service) à condition qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante ;
  2. Les services de restauration à emporter, les cantines d’entreprise, les services de livraison de repas et les services de restauration pour les clients des hôtels ;
  3. Les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits médicaux (par exemple, lunettes, appareils auditifs) ;
  4. Les bureaux de poste et les agences ;
  5. Les points de vente des opérateurs de télécommunications ;
  6. Banques ;
  7. les stations-service ;
  8. Les gares et autres infrastructures de transport public ;
  9. Les ateliers de réparation des moyens de transport ;
  10. Les administrations publiques ;
  11. Les services sociaux (par exemple, les centres de conseil) ;
  12. Les enterrements dans le cercle familial restreint ;
  13. Les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux, ainsi que les cabinets et les institutions gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal ;
  14. Les hôtels soumis à des exigences strictes énoncées dans l’ordonnance.

 

L’ordonnance prévoit que les autorités cantonales peuvent demander des exceptions supplémentaires à la clause ci-dessus dans certaines conditions.

Pour les petites entreprises qui sont contraintes de fermer, elles peuvent demander un “chômage technique” pour leurs employés auprès des autorités de chômage.

 

Obligation des employeurs en vertu de l’Ordonnance

Les employés peuvent faire une déclaration de leur vulnérabilité à leurs employeurs. Si l’employeur le demande, un certificat médical doit être fourni. L’employeur doit permettre à l’employé de travailler à domicile. Si cela n’est pas possible, un congé de maladie doit être accordé à l’employé vulnérable.

 

Sanctions

Les violations intentionnelles des dispositions de l’ordonnance, qui peuvent être vérifiées spontanément par la police, peuvent être soumises à des amendes importantes et même à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.

 

Entrée en vigueur de l’Ordonnance COVID-19

L’ordonnance est en vigueur jusqu’au 19 avril 2020 mais peut être abrogée avant ou prolongée jusqu’à un maximum de 6 mois à partir du 16 mars 2020, selon la situation.

 

Directives des autorités cantonales en matière d’emploi

En principe, sous réserve des faits spécifiques à chaque cas :

  • Si l’employé est mis en quarantaine et peut travailler à domicile, il a droit à son salaire.
  • Si l’employé est malade ou doit rester à la maison pour s’occuper de ses enfants, il a droit à son salaire dans certaines limites fixées par la loi.
  • Si l’employeur est contraint de fermer son entreprise et de renvoyer ses employés chez eux, les salaires sont toujours dus mais l’employeur peut demander à bénéficier des prestations de l’État pour les indemnités pour heures réduites forcées afin de couvrir les salaires de ses employés (“chômage technique”). Toutefois, l’indemnité pour heures réduites ne peut pas être demandée pour les employés cadres décideurs.

 

Pour des questions plus spécifiques, veuillez consulter les questions-réponses de la FER (https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/coronavirus) .

 

Contrats de bail

L’Association pour la défense des intérêts des locataires (ASLOCA) a demandé au Conseil fédéral de suspendre les délais d’expulsion afin de protéger les locataires privés et commerciaux. Veuillez consulter l’original avec une traduction informelle en anglais sur notre site web.

https://www.radiolac.ch/actualite/coronavirus-les-locataires-doivent-etre-proteges-contre-les-expulsions/

En résumé, l’Asloca demande au gouvernement suisse d’accepter que les locataires privés et commerciaux qui subissent les mesures prises par le Conseil fédéral ne soient pas expulsés en raison de retards de paiement du loyer et qu’aucune procédure d’expulsion n’ait lieu pendant cette période.

 

Contrats d’entreprise

Les chantiers ne sont pas concernés par les mesures prises par le Conseil fédéral. Toutefois, les cantons de Genève et Vaud ont décidé d’arrêter les chantiers.

Pour plus d’information :

https://www.ge.ch/document/arrete-concernant-chantiers-territoire-republique-canton-geneve

 

Suspension des poursuites

Du 19 mars au 4 avril 2020 inclus, les poursuites seront suspendues dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 18 mars 2020. Cette mesure vise à alléger la situation des entreprises suisses.

Pendant la période mentionnée ci-dessus, il ne sera pas possible de notifier aux débiteurs des actes de poursuite.

Pour plus d’informations :

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78482.html

 

Féries de poursuites

Après cette suspension des poursuites et en ce qui concerne la loi, aucun acte de poursuite ne peut être pris du 5 au 19 avril 2020 (art. 56 LP).

 

Féries judiciaires

Les délais de prescription légaux ou fixés par le tribunal sont suspendus du 5 avril au 19 avril 2020, sauf en matière pénale.

Les autorités judiciaires et administratives – dont notamment l’Administration fiscale – ont l’obligation de notifier toute communication et/ou décision judiciaire au domicile/siège de son destinataire ou à son représentant en Suisse (art. 136, 137 CPC, art. 87 al. 1 CPP).

Lorsque la société à son siège à l’étranger, le tribunal/l’administration peut l’inviter à élire un domicile en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). A défaut de réponse ou d’élection de domicile en Suisse, l’autorité peut procéder à la communication par la voie édictale, soit par la publication dans la feuille officielle cantonale ou, si l’autorité est fédérale, dans la Feuille fédérale.

A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment dû trancher la question de savoir si l’Administration fédérale des contributions (AFC) avait violé le droit – (notamment le droit d’être entendu des parties) de deux sociétés ayant leur siège dans un état tiers inconnu – en publiant une décision dans la Feuille fédérale.

Le Tribunal fédéral a analysé la Loi fédérale sur l’assistance administrative fiscale, et a considéré que l’AFC, dans le cas d’espèce, avait la possibilité de choisir pour la notification de sa décision, entre la publication dans la Feuille fédérale et la notification par l’intermédiaire de l’autorité requérante. Dans le présent cas, comme l’État du siège des sociétés était inconnu, l’AFC a estimé plus opportun de notifier la décision par publication, ce qu’elle était en droit de faire.

Le grief de la violation du droit d’être entendu des sociétés a par conséquent été rejeté.

Au vu de cette decision, nous vous recommandons de mandater des représentants suisses pour vos sociétés ayant leur siège à l’étranger ayant des actifs en Suisse.

Si vous partez en vacances, l’option d’envoi en poste restante ne vous protège pas du point de vue juridique.

Si vous avez une procédure en cours – assurez-vous que vous avez effectué une élection de domicile dans l’Etude de votre conseil pour qu’il puisse recevoir l’acte judiciaire de l’autorité judiciaire concernée ou la décision administrative (ci-après : “l’Acte”).

Pour s’assurer de ne pas manquer un quelconque délai judiciaire, en cas d’absence de plus de 4-5 jours, demandez à une personne de confiance de relever votre courrier et laissez à cette personne une procuration pour la poste (selon le formulaire officiel de la poste) pour pouvoir relever vos courriers recommandés et vous contacter si besoin.

Le délai de recours pour tout acte est en principe indiqué sur l’Acte, p.ex. « la présente décision peut faire l’objet d’un recours formé par écrit auprès de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa notification » ou encore « vous pouvez recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral dans les trente jours à compter de sa notification ».

Les délais pour recourir ou faire une opposition peuvent notamment être de 30, 10, 5 ou encore 3 jours.

Savoir de quel jour part le calcul du délai est plus délicat.

En règle générale, le délai part le lendemain de la communication ou de la survenance d’un événement déterminé (p.ex. comme le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction pour porter plainte).

On parle de « dies a quo ».

Le mode d’envoi de l’Acte est un moyen de preuve pour connaître le début du délai.

Communication envoyée par pli ordinaire (courrier A, B) :

  • Lorsque l’Acte est communiqué par pli ordinaire, la réception a lieu lorsque le courrier est déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Il est en effet considéré que l’Acte est entré dans la sphère d’influence du destinataire et c’est le point de départ pour le calcul du délai.
  • Dans ce cas, il est problématique tant pour celui qui l’a envoyé que celui qui l’a reçu de prouver la date de réception.
  • Il est donc recommandé d’apposer la date du jour de réception du courrier reçu par pli ordinaire sur la première page de l’Acte et signer à côté. Cela est une preuve de la date de réception de l’Acte.

Communication envoyée par courrier A Plus (A +) :

  • L’envoi par courrier A + permet à son expéditeur de suivre l’acheminement du pli jusqu’à son dépôt dans la boîte aux lettres/postale du destinataire. Le facteur scanne le code barre du courrier A + au moment où le courrier est déposé dans la boîte aux lettres/case postale du destinataire. A ce moment-là, le courrier est considéré comme être entré dans le sphère d’influence du destinataire. Avec ce mode d’envoi, aucune signature du destinataire n’est requise.
  • Avec le courrier A+, la réception a lieu au moment du scan du courrier lorsqu’il est déposé dans la boîte aux lettres.

Communication envoyée par courrier recommandé :

  • Dans la plupart des cas, le courrier recommandé est utilisé pour l’envoi des Actes. Lorsqu’un courrier recommandé est remis en main propre du destinataire ou d’un tiers autorisé à en prendre livraison, la réception a lieu à ce moment-là. Comme il y a une trace aussi bien de l’envoi que de la réception, le calcul du délai est plus facile.
  • Le calcul du délai du courrier recommandé ni diffère pas de celui du délai du courrier reçu par pli simple. Toutefois, la preuve du jour duquel le délai commence à courir ne saurait être remis en cause.

Pour les courriers recommandés non distribués et pour lesquels l’agent postal a laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, le jour duquel le délai commence à courir dépend de la disposition légale qui fixe le délai.

Si la disposition légale est une disposition procédurale, alors le délai commence à courir au moment où le destinataire retire effectivement l’Acte au guichet de la poste et, dans tous les cas, le septième et dernier jour du délai de garde de la poste (cela même si une demande de garde du courrier auprès de la poste a été faite) (la théorie de la réception relative).

Si la disposition légale est de droit matériel (p.ex. notamment art. 336b al. 2 CO, art. 259h al. 1 CO, art. 697a al. 2 CO ; art. 706a al. 1 CO ou encore art. 450b al. 1 CC), alors le délai commence à courir dès que le destinataire peut en prendre connaissance à l’office postal selon l’avis de retrait : il s’agit en principe du lendemain du dépôt de l’avis de retrait, voire le jour-même si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt. Savoir si le destinataire prend effectivement connaissance de l’envoi n’est pas déterminant (la théorie de la réception absolue).

Il n’est pas aisé pour un non-juriste de différencier les délais relevant du droit matériel et ceux de droit procédure, raison pour laquelle nous vous invitons à consulter rapidement votre Conseil dès que vous recevez un Acte.

Le dernier jour du délai (dies ad quem) correspond au dernier jour des jours à calculer. Par exemple, un Acte reçu le mardi 2 juillet 2019 (en sachant que le délai commence à courir dès le lendemain, le 3 juillet 2019) et si le délai de recours est de 10 jours, alors le dies ad quem sera le vendredi 12 juillet 2019.

Quant est-il si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche ou encore un jour férié ? Le droit procédural prévoit alors que le dernier délai est reporté au premier jour utile. Par exemple, si l’Acte est reçu le mercredi 26 juin 2019 et le délai est de 10 jours, le dernier jour tombe le samedi 6 juillet qui est reporté au premier jour utile, soit le lundi, le 8 juillet 2019.

Pour les délais exprimés en mois ou en année, le dernier jour du délai correspond à son quantième, p.ex. un acte reçu le 2 février dont le délai est d’un mois arrivera à échéance le 2 mars.

Attention aux périodes dites de suspension (les « féries ») ! Les codes de procédure prévoient des périodes pendant lesquelles les délais sont « suspendus », autrement dit, ne courent pas. Le calcul du délai reprend le lendemain de la fin de cette « suspension ».

Les périodes de suspension des délais sont les suivantes :

  • du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclus ;
  • du 15 juillet au 15 août inclus;
  • du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Par exemple, un Acte reçu le jeudi 4 juillet 2019 pour lequel un délai de 10 jours pour faire recours est prévu arrivera à échéance le dimanche 14 juillet et devrait être reporté au premier jour utile, soit le lundi 15 juillet 2019. Etant donné que le 15 juillet 2019 correspond au début de la période de suspension, alors l’échéance est reportée au lendemain de la fin de la suspension. La fin correspond au 15 août, alors l’échéance du délai sera le vendredi 16 août 2019.

Attention ! La procédure pénale ne connaît pas de période de suspension (art. 89 al. 2 CPP).

Aussi, faites attention à la procédure applicable à votre affaire, en effet, le code de procédure civile ne prévoit pas de suspension pour la procédure de conciliation ni pour la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC). La procédure administrative ne prévoit pas de suspension pour notamment les affaires fiscales (art. 63 al. 2 let. e LPA/GE).

En tout état de cause, au vu de la complexité du calcul des délais, nous vous recommandons vivement de consulter au plus vite votre Conseil pour vous assister dès que vous recevez un Acte, sous peine de perdre votre droit de vous opposer à celui-ci.

 

Depuis l’automne 2018, les autorités fiscales cantonales peuvent obtenir les informations sur les avoirs bancaires situés à l’étrangers des contribuables suisses. Cela est concrétisé grâce à l’échange automatique de renseignements (EAR).

Concrètement, si un contribuable suisse n’a pas déclaré ses avoirs situés à l’étranger, le fisc obtiendra des établissements bancaires du pays étranger concerné les relevés bancaires, comprenant les avoirs, les intérêts et les titres notamment.

Depuis l’automne 2017, 50 pays (la plupart des pays européens ainsi que l’Argentine, l’Afrique du Sud ou encore l’inde) participent à l’EAR.

Une deuxième vague de pays (qui comprend notamment la Suisse, Monaco, Andorre, Singapour, Brésil, Russie et la Chine) a rejoint ce groupe en septembre 2018.

Les contribuables suisses n’ayant pas encore déclaré (l’entier de) leurs avoirs bancaires disposent d’un délai au 30 septembre 2019 pour le faire.

 

Source : https://www.ge.ch/actualite/etat-situation-echange-automatique-renseignements-22-01-2019

 

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) n’énumère pas les biens qui peuvent être saisis.

La LP donne au contraire la liste des biens dits « insaisissables » (art. 92 LP), soit ceux qui ne peuvent pas être saisis par l’Office des poursuites malgré le fait que le débiteur fasse l’objet de poursuites par la voie de la saisie.

Sont insaisissables :

• Les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables (ch. 1);
• les animaux (ch. 1a);
• les objets et livres du culte (ch. 2);
• les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (ch. 3); ou encore
• les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (ch. 5).

Un véhicule automobile est considéré comme insaisissable s’il est utilisé par le Débiteur à des fins professionnelles. Toutefois, il a été récemment considéré que le véhicule automobile dont disposait le Débiteur pour son activité indépendante pouvait être saisi du fait que l’activité professionnelle exercée n’était pas rentable (arrêt 5A _158/2019, du 26.02.2019 et ATF 37 I 427 c. 2). Le véhicule privé utilisé par un Débiteur invalide qui ne pourrait pas sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique a été considéré comme insaisissable (ch. 1) (arrêt TF 5A_35/2015 du 13.01. c. 5.1; ATF 106 III 104).

Les œuvres artistiques terminées par le Débiteur sont des produits du travail et dès lors saisissables (5A_464/2016 du 29.08.2016 ; ATF 37 I 427, c. 2).

Il sied ici de préciser que malgré leur insaisissabilité, les biens listés sous ch. 1, 1a, 2 et 3 peuvent cependant devenir saisissables s’ils ont une valeur élevée (art. 92 al. 3 LP).

Les revenus réalisés par le Débiteur y compris la pension perçue ou les contributions d’entretien reçues peuvent être saisis jusqu’à la limite du minimum vital, i.e. montants indispensables au Débiteur ainsi qu’à sa famille à leur entretien (art. 93 al. 1 LP).

De même, toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle sont des revenus en principe saisissables (5A_898/2016 du 27.01.2017, c. 5.1.2).

Le Tribunal fédéral a retenu que de l’argent de poche et les pourboires pouvaient être saisis (5A_589/2014 du 11.11.2014, c. 3.2).

En pratique, le revenu sera en premier lieu sais par l’office des poursuites avant que celui-ci ne réalise les biens meubles saisissables ou ceux qui ont une valeur élevée.

Le nouveau RGPD, dont l’application dans les états membres de l’UE est obligatoire depuis le 28 mai 2018, a introduit un mécanisme efficace permettant le « one stop shop », au lieu de l’établissement principal, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à différentes autorités de contrôle nationale. En l’occurrence, c’est la CNIL française qui a procédé à l’investigation et la condamnation.

La décision est un cas d’application rapide de la mise en œuvre de quelques principes absolument fondamentaux de la protection des données concrétisés dans le RGPD : transparence, information et consentement. Le montant de l’amende est à la hauteur de l’importance des violations au vu du nombre d’internautes concernés, du fait qu’elles ont été continués et qu’elles perdurent aujourd’hui.

 

Violation de l’obligation de transparence et d’information

Les informations essentielles concernant le traitement des données personnelles par Google sont disséminées dans différents documents nécessitant de nombreuses manipulations et clics pour en avoir une connaissance suffisante. La personne concernée n’a dès lors pas une connaissance suffisante des buts du traitement, de la durée du stockage de l’information et de la catégorie de données personnelles utilisées dans la personnalisation des publicités en ligne. Cela est d’autant plus grave que, s’agissant de Google, le volume des traitements est particulièrement massif et intrusif au vu des quelques 20 services offerts à l’internaute.

Absence de base légale pour le traitement de la publicité personnalisée

A défaut d’autre base légale, c’est le consentement de l’internaute qui devait justifier ce type de traitement. Or, le RGPD contient des obligations strictes concernant la qualité de ce consentement. Il faut notamment qu’il soit spécifique et sans ambiguïté, c’est-à-dire qu’il doit être donné activement et clairement pour chaque traitement envisagé, l’internaute ayant eu la possibilité de parfaitement le comprendre. Le fait que, lors de l’ouverture d’un compte Google, l’internaute dispose de différentes options de confidentialité n’a pas été considéré comme suffisant, notamment dans la mesure où, à l’ouverture de cette page d’options, les cases d’autorisation étaient déjà automatiquement remplies, l’internaute ayant lui l’obligation de les enlever. Par ailleurs, la clause générale par laquelle l’internaute donnait à Google l’autorisation de traiter ses données conformément à la description des services ne remplissait pas les conditions de validité du consentement.

La décision complète

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000038032552&fastReqId=2103387945&fastPos=1

 

Proposition de citation : Gérald Page, La CNIL impose une amende de 50 millions d’euros à Google LLC en application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), in: www.e-avocats.ch/news

 

Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). C’est donc un problème pour celui qui est ainsi « fiché », peut-être à tort, comme débiteur ou mauvais payeur.

De nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2019 permettront de faire en sorte que certaines informations ne soient pas portées à la connaissance de tiers, notamment : les poursuites nulles, les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu ou encore, les poursuites retirées par le créancier.

L’art. 8a al. 3 let. d LP prévoit nouvellement que l’Office des poursuites n’a pas à porter à la connaissance de tiers l’extrait des poursuites d’un débiteur qui fait une demande dans ce sens.

Ainsi, depuis le début de cette année, tout débiteur peut demander à l’Office des poursuites de ne pas communiquer les poursuites dont il fait objet pour lesquelles le créancier poursuivant n’aurait pas apporté la preuve qu’une procédure d’annulation de l’opposition faite par le créancier a été engagée à temps.

Tout débiteur peut, en conséquence, dès l’échéance d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, demander à l’Office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers. Saisie d’une telle demande, l’Office des poursuites interpellera le créancier et lui impartira un délai de 20 jours afin d’apporter la preuve qu’une procédure d’annulation de l’opposition a été engagée.

Cela permet donc désormais à tout débiteur faisant l’objet de poursuite de mieux se protéger en excluant du registre la mention de poursuites pour lesquelles le créancier n’aurait pas suivi en engageant les procédures nécessaires. C’est très important dans la mesure où fréquemment dans la recherche d’un emploi ou d’un logement, on demande un extrait du registre de la poursuite.

 

Proposition de citation: Angela Carvalho, Poursuites: protection accrue des “débiteurs”, in:www.e-avocats.ch/news

 


Faites attention aux paiements que vous faites ou recevez en échange d’avantages commerciaux pour vous-même ou pour votre employeur. L’article 322octies pourrait par exemple s’appliquer à un banquier s’il paie une rétrocession à un avocat pour avoir présenté un client à la banque.  (suite…)