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Saisie : quels biens peuvent être saisis ?

mai 31, 2019

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) n’énumère pas les biens qui peuvent être saisis.

La LP donne au contraire la liste des biens dits « insaisissables » (art. 92 LP), soit ceux qui ne peuvent pas être saisis par l’Office des poursuites malgré le fait que le débiteur fasse l’objet de poursuites par la voie de la saisie.

Sont insaisissables :

• Les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables (ch. 1);
• les animaux (ch. 1a);
• les objets et livres du culte (ch. 2);
• les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (ch. 3); ou encore
• les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (ch. 5).

Un véhicule automobile est considéré comme insaisissable s’il est utilisé par le Débiteur à des fins professionnelles. Toutefois, il a été récemment considéré que le véhicule automobile dont disposait le Débiteur pour son activité indépendante pouvait être saisi du fait que l’activité professionnelle exercée n’était pas rentable (arrêt 5A _158/2019, du 26.02.2019 et ATF 37 I 427 c. 2). Le véhicule privé utilisé par un Débiteur invalide qui ne pourrait pas sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique a été considéré comme insaisissable (ch. 1) (arrêt TF 5A_35/2015 du 13.01. c. 5.1; ATF 106 III 104).

Les œuvres artistiques terminées par le Débiteur sont des produits du travail et dès lors saisissables (5A_464/2016 du 29.08.2016 ; ATF 37 I 427, c. 2).

Il sied ici de préciser que malgré leur insaisissabilité, les biens listés sous ch. 1, 1a, 2 et 3 peuvent cependant devenir saisissables s’ils ont une valeur élevée (art. 92 al. 3 LP).

Les revenus réalisés par le Débiteur y compris la pension perçue ou les contributions d’entretien reçues peuvent être saisis jusqu’à la limite du minimum vital, i.e. montants indispensables au Débiteur ainsi qu’à sa famille à leur entretien (art. 93 al. 1 LP).

De même, toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle sont des revenus en principe saisissables (5A_898/2016 du 27.01.2017, c. 5.1.2).

Le Tribunal fédéral a retenu que de l’argent de poche et les pourboires pouvaient être saisis (5A_589/2014 du 11.11.2014, c. 3.2).

En pratique, le revenu sera en premier lieu sais par l’office des poursuites avant que celui-ci ne réalise les biens meubles saisissables ou ceux qui ont une valeur élevée.

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