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Le calcul des délais : un piège pour les non-juristes ?

novembre 4, 2019

Si vous partez en vacances, l’option d’envoi en poste restante ne vous protège pas du point de vue juridique.

Si vous avez une procédure en cours – assurez-vous que vous avez effectué une élection de domicile dans l’Etude de votre conseil pour qu’il puisse recevoir l’acte judiciaire de l’autorité judiciaire concernée ou la décision administrative (ci-après : “l’Acte”).

Pour s’assurer de ne pas manquer un quelconque délai judiciaire, en cas d’absence de plus de 4-5 jours, demandez à une personne de confiance de relever votre courrier et laissez à cette personne une procuration pour la poste (selon le formulaire officiel de la poste) pour pouvoir relever vos courriers recommandés et vous contacter si besoin.

Le délai de recours pour tout acte est en principe indiqué sur l’Acte, p.ex. « la présente décision peut faire l’objet d’un recours formé par écrit auprès de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa notification » ou encore « vous pouvez recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral dans les trente jours à compter de sa notification ».

Les délais pour recourir ou faire une opposition peuvent notamment être de 30, 10, 5 ou encore 3 jours.

Savoir de quel jour part le calcul du délai est plus délicat.

En règle générale, le délai part le lendemain de la communication ou de la survenance d’un événement déterminé (p.ex. comme le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction pour porter plainte).

On parle de « dies a quo ».

Le mode d’envoi de l’Acte est un moyen de preuve pour connaître le début du délai.

Communication envoyée par pli ordinaire (courrier A, B) :

  • Lorsque l’Acte est communiqué par pli ordinaire, la réception a lieu lorsque le courrier est déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Il est en effet considéré que l’Acte est entré dans la sphère d’influence du destinataire et c’est le point de départ pour le calcul du délai.
  • Dans ce cas, il est problématique tant pour celui qui l’a envoyé que celui qui l’a reçu de prouver la date de réception.
  • Il est donc recommandé d’apposer la date du jour de réception du courrier reçu par pli ordinaire sur la première page de l’Acte et signer à côté. Cela est une preuve de la date de réception de l’Acte.

Communication envoyée par courrier A Plus (A +) :

  • L’envoi par courrier A + permet à son expéditeur de suivre l’acheminement du pli jusqu’à son dépôt dans la boîte aux lettres/postale du destinataire. Le facteur scanne le code barre du courrier A + au moment où le courrier est déposé dans la boîte aux lettres/case postale du destinataire. A ce moment-là, le courrier est considéré comme être entré dans le sphère d’influence du destinataire. Avec ce mode d’envoi, aucune signature du destinataire n’est requise.
  • Avec le courrier A+, la réception a lieu au moment du scan du courrier lorsqu’il est déposé dans la boîte aux lettres.

Communication envoyée par courrier recommandé :

  • Dans la plupart des cas, le courrier recommandé est utilisé pour l’envoi des Actes. Lorsqu’un courrier recommandé est remis en main propre du destinataire ou d’un tiers autorisé à en prendre livraison, la réception a lieu à ce moment-là. Comme il y a une trace aussi bien de l’envoi que de la réception, le calcul du délai est plus facile.
  • Le calcul du délai du courrier recommandé ni diffère pas de celui du délai du courrier reçu par pli simple. Toutefois, la preuve du jour duquel le délai commence à courir ne saurait être remis en cause.

Pour les courriers recommandés non distribués et pour lesquels l’agent postal a laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, le jour duquel le délai commence à courir dépend de la disposition légale qui fixe le délai.

Si la disposition légale est une disposition procédurale, alors le délai commence à courir au moment où le destinataire retire effectivement l’Acte au guichet de la poste et, dans tous les cas, le septième et dernier jour du délai de garde de la poste (cela même si une demande de garde du courrier auprès de la poste a été faite) (la théorie de la réception relative).

Si la disposition légale est de droit matériel (p.ex. notamment art. 336b al. 2 CO, art. 259h al. 1 CO, art. 697a al. 2 CO ; art. 706a al. 1 CO ou encore art. 450b al. 1 CC), alors le délai commence à courir dès que le destinataire peut en prendre connaissance à l’office postal selon l’avis de retrait : il s’agit en principe du lendemain du dépôt de l’avis de retrait, voire le jour-même si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt. Savoir si le destinataire prend effectivement connaissance de l’envoi n’est pas déterminant (la théorie de la réception absolue).

Il n’est pas aisé pour un non-juriste de différencier les délais relevant du droit matériel et ceux de droit procédure, raison pour laquelle nous vous invitons à consulter rapidement votre Conseil dès que vous recevez un Acte.

Le dernier jour du délai (dies ad quem) correspond au dernier jour des jours à calculer. Par exemple, un Acte reçu le mardi 2 juillet 2019 (en sachant que le délai commence à courir dès le lendemain, le 3 juillet 2019) et si le délai de recours est de 10 jours, alors le dies ad quem sera le vendredi 12 juillet 2019.

Quant est-il si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche ou encore un jour férié ? Le droit procédural prévoit alors que le dernier délai est reporté au premier jour utile. Par exemple, si l’Acte est reçu le mercredi 26 juin 2019 et le délai est de 10 jours, le dernier jour tombe le samedi 6 juillet qui est reporté au premier jour utile, soit le lundi, le 8 juillet 2019.

Pour les délais exprimés en mois ou en année, le dernier jour du délai correspond à son quantième, p.ex. un acte reçu le 2 février dont le délai est d’un mois arrivera à échéance le 2 mars.

Attention aux périodes dites de suspension (les « féries ») ! Les codes de procédure prévoient des périodes pendant lesquelles les délais sont « suspendus », autrement dit, ne courent pas. Le calcul du délai reprend le lendemain de la fin de cette « suspension ».

Les périodes de suspension des délais sont les suivantes :

  • du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclus ;
  • du 15 juillet au 15 août inclus;
  • du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Par exemple, un Acte reçu le jeudi 4 juillet 2019 pour lequel un délai de 10 jours pour faire recours est prévu arrivera à échéance le dimanche 14 juillet et devrait être reporté au premier jour utile, soit le lundi 15 juillet 2019. Etant donné que le 15 juillet 2019 correspond au début de la période de suspension, alors l’échéance est reportée au lendemain de la fin de la suspension. La fin correspond au 15 août, alors l’échéance du délai sera le vendredi 16 août 2019.

Attention ! La procédure pénale ne connaît pas de période de suspension (art. 89 al. 2 CPP).

Aussi, faites attention à la procédure applicable à votre affaire, en effet, le code de procédure civile ne prévoit pas de suspension pour la procédure de conciliation ni pour la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC). La procédure administrative ne prévoit pas de suspension pour notamment les affaires fiscales (art. 63 al. 2 let. e LPA/GE).

En tout état de cause, au vu de la complexité du calcul des délais, nous vous recommandons vivement de consulter au plus vite votre Conseil pour vous assister dès que vous recevez un Acte, sous peine de perdre votre droit de vous opposer à celui-ci.

 

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