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Le calcul des délais judiciaires : un piège pour les non-juristes ?

octobre 9, 2014

 

Image délais

ATTENTION lors de vos absences prolongées !

 

Si vous partez en vacances, l’option d’envoi en poste restante ne vous protège ainsi pas du point de vue juridique.

Si vous avez une procédure en cours – assurez-vous que vous avez effectué une élection de domicile dans l’Etude de votre conseil pour qu’il puisse recevoir les Actes.

Pour s’assurer de ne pas manquer un quelconque délai judiciaire, en cas d’absence de plus de 4-5 jours, demandez à une personne de confiance de relever votre courrier et laissez à cette personne une procuration pour la poste (selon le formulaire officiel de la poste) pour pouvoir relever vos courriers recommandés et vous contacter si besoin.

 

Les risques sont souvent imprévisibles. Si vous voulez en savoir plus, et vous rendre compte de la complexité de la situation juridique :

Le délai de recours pour tout acte est en principe indiqué sur l’acte judiciaire de l’autorité judiciaire concernée ou sur le formulaire officiel de l’Etat (ci-après “l’Acte”).

Savoir de quel jour part le calcul du délai est plus délicat.

En règle générale, le délai part le lendemain de la date de réception :

Lorsque l’Acte est communiqué par pli ordinaire, la réception a lieu lorsque le courrier est déposé dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire si l’on peut escompter qu’il lève le courrier à ce moment-là.

Dans ce cas, il est problématique tant pour celui qui l’a envoyé que celui qui l’a reçu de prouver la date de réception.

Par conséquent, dans la plupart des cas, le courrier recommandé est utilisé pour l’envoi des Actes. Lorsqu’un courrier recommandé est remis en main propre du destinataire ou d’un tiers autorisé à en prendre livraison, la réception a lieu à ce moment-là. Comme il y a une trace aussi bien de l’envoi que de la réception, le calcul du délai est plus facile.

 

Par contre, pour les courriers recommandés non distribués et pour lesquels l’agent postal a laissé un avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale, il existe deux théories :

  • Selon la théorie de la réception absolue, la réception a lieu dès que le destinataire peut en prendre connaissance à l’office postal selon l’avis de retrait : il s’agit en principe du lendemain du dépôt de l’avis de retrait, voire le jour-même si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt. Savoir si le destinataire prend effectivement connaissance de l’envoi n’est pas déterminant.
  • Selon la théorie de la réception relative, le courrier recommandé est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste et, dans tous les cas, le septième et dernier jour du délai de garde de la poste (cela même si une demande de garde du courrier auprès de la poste a été faite).

Les délais dans lesquels une action doit être introduite en justice sont des délais d’ouverture d’action fixés par la loi et sont donc des délais de droit matériel. Ces délais sont calculés selon le principe de la réception absolue.

L’application du principe de la réception absolue est modérée lorsque l’émetteur sait que le destinataire est en vacances ou absent, en quel cas la communication est considérée comme non avenue. Le destinataire est dès lors censé n’avoir pris connaissance de la communication qu’à son retour, le délai ne commençant à courir qu’à ce moment-là.

 

En droit du bail, le principe de la réception absolue s’applique, sauf dans deux cas, où la jurisprudence a dérogé à ce principe en vue de protéger le locataire :

  • Communication par pli recommandé de l’avis de majoration de loyer au sens de l’art. 269d CO (ATF 127 III).
  • Communication du délai comminatoire de paiement en cas de retard dans le paiement du loyer au sens de l’article 257d CO (ATF 119 II 147).

Les délais procéduraux en matière de droit privé se calculent selon le Code de procédure civile fédérale, qui prévoit le principe de la réception relative pour les envois recommandés non distribués ayant fait l’objet d’un avis de retrait (art. 138 al. 3 CPC).

Dans un arrêt récent (4A_120/2014 du 19 mai 2014), le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le point de départ du délai pour la contestation d’un congé par le locataire au sens de l’article 273 al. 1 CO. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence précédente, en refusant d’admettre une dérogation supplémentaire et a appliqué la théorie de la réception absolue.

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